La pension alimentaire après divorce, quels en sont les contours ?

La pension alimentaire après divorce, quels en sont les contours ?

Dans le cadre d’un divorce, une pension alimentaire après divorce peut être allouée à l’un des époux.
Quels sont les critères d’octroi d’une telle pension en droit belge ?

Conditions d’ouverture du droit à une pension alimentaire après divorce

La base légale est l’article 301 du Code civil. Le §2, alinéa 1er de cet article énonce que : « Le Tribunal peut, dans le jugement prononçant le divorce ou lors d’une audience ultérieure, accorder, à la demande d’époux dans le besoin, une pension alimentaire à charge de l’autre époux ».

Selon l’alinéa 2 de cette même disposition : « Le Tribunal peut refuser de faire droit à la demande de pension si le défendeur prouve que le demandeur a commis une faute grave ayant rendu impossible la poursuite de la vie commune ». La faute grave constitue une cause de déchéance du droit de bénéficier d’une pension alimentaire après divorce.

Le paragraphe 5 de l’article 301 du Code civil stipule que : « Si le défendeur prouve que l’état de besoin du demandeur résulte d’une décision prise unilatéralement par celui-ci, et sans que les besoins de la famille aient justifié ce choix, il peut être dispensé de payer la pension ou n’être tenu que de payer une pension réduite ».

Selon l’article 301, §2 du Code civil, le titulaire de la pension alimentaire après divorce pour cause de désunion irrémédiable est « l’époux dans le besoin » : il s’agit bien de la condition d’octroi de la pension après divorce.

S’il n’y a pas d’état de besoin, il n’y a pas de nécessité de faire intervenir un débiteur d’aliments.

L’état de besoin du créancier d’aliments, au sens de l’article 301 du Code civil, constitue la condition d’octroi de la pension après divorce et s’apprécie en tenant compte des conditions normales de vie dont il bénéficiait en raison de sa situation sociale, c’est-à-dire de la situation sociale particulière qui était celle de l’ex-époux du temps de son mariage.

Cet état de besoin est établi si la situation économique globale du créancier est inférieure à celle du débiteur.


Par conséquent, les questions préalables à l’ouverture du droit à la pension après divorce sont les suivantes :

  1. L’ex-époux qui sollicite une pension après divorce a-t-il commis une faute grave (violence, adultère par exemple) qui le déchoit du droit à obtenir une pension après divorce ?
    Dans l’affirmative, l’époux ne pourra pas valablement solliciter l’octroi à son profit d’une pension alimentaire après divorce.

  2. L’ex-époux qui sollicite une pension après divorce a-t-il créé volontairement la situation dans laquelle il se trouve ?
    Dans l’affirmative, l’époux ne pourra pas valablement solliciter l’octroi à son profit d’une pension alimentaire après divorce.

  3. L’ex-époux qui sollicite une pension après divorce est-il l’ex-époux économiquement le plus faible ?
    Dans l’affirmative, l’époux économiquement le plus faible est en droit de prétendre à une pension alimentaire si les conditions d’octroi mentionnées ci-dessous sont remplies.

Condition d’octroi d’une pension alimentaire après divorce et montant de la pension

Selon l’article 301 §3 du Code civil (alinéas 1 et 2):
« Le Tribunal fixe le montant de la pension alimentaire qui doit couvrir au moins l’état de besoin du bénéficiaire.
Le Juge tient compte des revenus et possibilités des conjoints et de la dégradation significative de la situation économique du bénéficiaire. Pour apprécier cette dégradation, le Juge se fonde notamment sur la durée du mariage, l’âge des parties, leur comportement durant le mariage quant à l’organisation de leurs besoins, la charge des enfants pendant la vie commune ou après celle-ci. Le Juge peut décider le cas échéant que la pension sera dégressive et déterminer dans quelle mesure elle le sera.

L’alinéa 3 précise que : « La pension alimentaire ne peut excéder le tiers des revenus du conjoint débiteur ».

En vertu de l’article 301 §4, alinéa 1er du Code civil : « La durée de la pension ne peut être supérieure à celle du mariage ».

Aux termes de son §5, déjà évoqué, « si le défendeur prouve que l'état de besoin du demandeur résulte d'une décision prise unilatéralement par celui-ci, et sans que les besoins de la famille aient justifié ce choix, il peut (…) n'être tenu que de payer une pension réduite. »

Le §6 prévoit que : « Le tribunal qui accorde la pension constate que celle-ci est adaptée de plein droit aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation. Le montant de base de la pension correspond à l'indice des prix à la consommation du mois au cours duquel le jugement ou l'arrêt prononçant le divorce est coulé en force de chose jugée, à moins que le tribunal n'en décide autrement ».

En conséquence, une fois la condition d’octroi remplie, le juge examine dans quelle mesure le demandeur serait fondé à percevoir une rente alimentaire et en déterminera le quantum.

Le texte légal est peu précis sur la manière de déterminer le quantum de la pension alimentaire après divorce. Il ne contient aucun critère objectif ou mathématisable, à l’exception de la limite supérieure portant sur le tiers des revenus nets du débirentier.

La loi se borne à indiquer que la pension doit « couvrir au moins l’état de besoin du bénéficiaire », le juge ne pouvant en principe pas aller en-deçà de cette limite sauf dans l’hypothèse où l’état de besoin résulterait d’une décision unilatérale du créancier non justifiée par les besoins de la famille.

Le Tribunal tiendra d’abord compte de l’état de besoin, des revenus et possibilités des époux ainsi que de la dégradation significative de la situation économique du crédirentier résultant du choix des époux pendant la vie commune mais aussi de la dégradation en raison du divorce lorsque des raisons particulières existent à cet égard, en ayant notamment égard à la durée du mariage, l’âge des parties, leur comportement durant le mariage quant à l’organisation de leurs besoins, la charge des enfants pendant la vie commune ou après celle-ci ainsi que tout autre élément susceptible d’influencer objectivement le montant.

Le juge pourra décider que la pension sera dégressive ou non, et déterminer dans quelle mesure elle le sera.

En tout état de cause, le montant de la pension ne pourra jamais excéder le tiers des revenus nets du débiteur.

Lors de la fixation du montant de la pension alimentaire après divorce, le juge « tient compte des revenus et possibilités des conjoints » (art. 301, §3, al. 1er, C. civ.). La jurisprudence retient, en sus des revenus réels, les ressources que le débiteur et/ ou le créancier d’aliments pourraient raisonnablement obtenir notamment par une gestion en bon père de famille de leurs éléments patrimoniaux.

 

Octobre 2021/ Caroline Simon

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