Lorsqu’un couple se sépare, se pose inévitablement la question de savoir chez qui les enfants vont être hébergés, à quel rythme et selon quelles modalités.
Le meilleur modèle restera toujours celui sur lequel les parents s’accordent vraiment et fondamentalement.
Les parents sont les mieux placés pour prendre les meilleures décisions en regard de leurs enfants.
Dans la mise en place des modalités d’hébergement des enfants, il convient de garder à l’esprit les besoins propres des enfants, en fonction de leur spécificité, personnalité, âge, etc.
A défaut d’accord entre les parents, l’on devra se référer au modèle légal.
En 2006, le législateur a souhaité privilégier l'hébergement égalitaire de l'enfant dont les parents sont séparés.
En effet, l’article 374 § 2 du Code civil prévoit qu’à défaut d’accord des parents, le tribunal examine prioritairement, à la demande d’un des parents au moins, la possibilité de fixer l’hébergement de l’enfant de manière égalitaire entre ses parents. Toutefois, si le tribunal estime que l’hébergement égalitaire n’est pas la formule la plus appropriée, il peut décider de fixer un hébergement non égalitaire. Le Tribunal statue en tout état de cause par un jugement spécialement motivé, en tenant compte des circonstances concrètes de la cause et de l’intérêt des enfants et des parents.
Ce modèle doit donc être examiné prioritairement et doit être en adéquation avec l’intérêt des enfants.
Si l’hébergement « égalitaire » peut apparaître comme un modèle, il peut cependant s’avérer, dans certains cas, inapproprié.
Selon les travaux parlementaires, les contre-indications à la mise en place d’un système égalitaire peuvent être notamment le jeune âge de l’enfant, l'éloignement géographique des parents, l’indisponibilité de l’un des parents, le besoin de stabilité de l'enfant, etc.
Chaque cas devra être apprécié par le juge en fonction des spécificités de la famille et dans l’intérêt supérieur du ou des enfants.
Les travaux parlementaires indiquent également que le juge devra, dans le cadre de son appréciation, tenir compte des pratiques et accords antérieurs des parents, afin de respecter au maximum le principe de continuité. Il s’agit, quel que soit le mode d’hébergement sollicité, d’éviter d’imposer aux enfants trop de modifications dans le cadre de vie alors que la séparation des parents a déjà entrainé pour eux des bouleversements souvent pénibles. Ce critère dit de « continuité » apparait ainsi régulièrement en jurisprudence.
Concernant la charge de la preuve du bien-fondé de la mise en place d’un hébergement égalitaire, la Cour de cassation, par un arrêt du 20 janvier 2020, a récemment précisé que chacune des parties doit prouver que les modalités d’hébergement qu’il propose sont adaptées à la situation de fait et à l’intérêt de l’enfant : « si chacune des parties doit établir les faits allégués, c'est le juge qui doit apprécier si, sur la base de ces faits, l'hébergement égalitaire constitue la formule la plus appropriée; le moyen, qui, en cette branche, repose sur le soutènement qu'il appartient au parent qui refuse l'hébergement égalitaire d'établir que celui-ci n'est pas une solution adaptée à la situation, manque en droit ».
En pratique, un hébergement égalitaire peut être mis en place de plusieurs manières. Par exemple :
- 1 semaine/1semaine : chaque parent héberge les enfants une semaine entière du vendredi au vendredi suivant (un autre jour pivot peut être envisagé), de manière alternée.
- Système entrecoupé dit « 2-2-5-5 » : l’enfant est par exemple hébergé tous les lundis et mardis chez un parent, tous les mercredis et jeudis chez l’autre parent et le week-end est attribué en alternance à l’un et puis à l’autre parent.
- Système entrecoupé dit « 2-2-3» : l’enfant est hébergé par un parent durant deux jours, puis par l’autre durant deux jours et puis par l’autre durant trois jours (par exemple : lundi et mardi chez la mère, mercredi et jeudi chez le père et le week-end chez la mère et inversement la semaine suivante)
Ce dernier système est parfois appliqué par les parents pour de jeunes enfants.
D’autres modalités d’hébergement - non égalitaires - peuvent également être mises en place. A titre d’exemple :
- Un week-end sur deux: l’enfant est hébergé à titre principal chez un parent et est hébergé chez l’autre parent un week-end sur deux (par exemple du vendredi sortie d’école au lundi retour à l’école).
- Système dit « 4/10 »: l’enfant est hébergé à titre principal par un parent et est hébergé chez l’autre parent durant une période de 4 nuits consécutives (par exemple du jeudi sortie de l’école jusqu’au lundi retour à l’école, une semaine sur deux).
- Le système dit « 5/9 »: l’enfant est hébergé à titre principal chez un parent et est hébergé chez l’autre parent durant une période de 5 nuits consécutives (par exemple du mercredi sortie d’école au lundi retour à l’école, une semaine sur deux).
- Système dit « 6/8 »: il s’agit d’un modèle quasi égalitaire étant entendu que l’enfant est hébergé par un parent durant une période de 8 nuits consécutives et puis par l’autre durant une période de 6 nuits consécutives, une semaine sur deux.
- etc.
Enfin, on veillera à différencier les modalités d’hébergement des enfants durant la période scolaire et durant les vacances scolaires.
En cas de procédure judiciaire initiée par l’un des parents en vue de fixer les modalités d’hébergement de l’enfant, une audition de l’enfant peut avoir lieu. Conformément à l’article 1004/1 du Code judiciaire, les enfants de plus de 12 ans reçoivent une invitation du Tribunal à être entendu dans le cadre des mesures qui seront prises à leur égard. L’enfant pourra répondre favorablement à cette invitation ou non. Dans l’affirmative, l’enfant sera entendu par le juge afin de donner son avis, son ressenti, sur la situation qu’il vit. Le juge n’est pas lié par l’avis de l’enfant et rendra une décision en tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Avril 2022/ Caroline Simon
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